Accueil
English
Lois et règlements
2011, ch. 197
- Loi sur les notaires
Article 4
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-03-26
Afficher le document à cette date
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4
Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5; 2021, ch. 2, art. 6
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4
Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5
2011-09-01
Afficher le document à cette date
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4
Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0