Lois et règlements

2011, ch. 197 - Loi sur les notaires

Texte intégral
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5; 2021, ch. 2, art. 6
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5